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L’électrification individuelle des places de parking dans les copropriétés

L’électrification des places de parking dans les copropriétés pour permettre la recharge des voitures électriques est un sujet d’actualité qui génère d’importants débats entre les copropriétaires.

Les textes applicables à la matière sont les suivants :

  1. L’article L. 113-16 du code de de la construction et de l’habitation qui dispose que :

« Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.

Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17. »

  1. L’article L. 113-17 du code de de la construction et de l’habitation qui dispose que :

« Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. »

  1. L’Article R. 111-1-B du code de de la construction et de l’habitation qui dispose que :

    « Le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.

    « Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires.

    « Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.


    « Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi.


    « Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.


    « Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale.


    « Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi.


    « Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :


    « 1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;


    « 2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.


    « Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. »

  2. L’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965 qui vise :

    « I.- Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

    II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
    1. La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24- »

  3. L’article 24-5 de la Loi du 10 juillet 1965 qui vise :

    « II.- Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.

    III.- Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n'ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.

    IV.- Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l'article 24 ou au j de l'article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.

    Sont joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires :


    1. Le détail des travaux à réaliser ;

    2. Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;

    3. Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;

    4. Lorsqu'elle a été réalisée, l'étude mentionnée au III du présent article.

      Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l'article 24. 
      »
  4. L’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 qui dispose qu e :

    « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

    j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; »

Il ressort de l’ensemble de ces textes que :

  1. Un occupant qui dispose au sein d’une copropriété d’un emplacement de stationnement à usage privatif (couvert ou non) et qui souhaite y installer une prise électrique de recharge « normale » des véhicules pour son emplacement doit solliciter l’autorisation du Syndicat des copropriétaires.

    A l’appui de sa demande, il doit communiquer un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique. Le texte précise que si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. L’installation doit impérativement prévoir un système de mesure permettant une facturation individuelle de sa consommation.
  2. Si le Syndicat des copropriétaires souhaite s’opposer à une telle demande de travaux pour installer une prise de recharge « normale » des véhicules, il doit :

-saisir le Tribunal Judicaire selon la procédure accélérée au fond dans les 3 mois de la demande,

-notifier cette saisine au demandeur dans un délai de 15 jours,

-justifier de son opposition par un motif sérieux et légitime, savoir notamment la préexistence de telles installations ou la décision prise par la copropriété de réaliser une telle installation en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

Le demandeur peut faire procéder aux travaux  lorsque :

* Aucune saisine du Tribunal Judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai de 15 jours précité.

* Le Syndicat n'a pas engagé les travaux dans un délai de 3 mois à compter de la saisine du Tribunal si le syndic s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat allait les réaliser lui-même, ou si les travaux ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été finalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.

Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. Cette présentation en assemblée générale ne doit en aucun cas retarder le projet d’équipement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Aussi, la prochaine assemblée générale peut-être convoquée postérieurement à la date des travaux. Dans ce cas, le syndic rend compte des travaux déjà effectués

  1. Si l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
  2. Le Syndicat des copropriétaires peut conclure une convention avec un opérateur qui aura la charge de l’installation, la gestion et l’entretien du réseau électrique spécifique et des « points de charges ». Cette convention a pour avantages : une relative certitude que les installations respectent bien les normes (et en tout état de cause une possibilité de réel recours en cas d’incident), la facilité de l’information du syndic des consommations individuelles, et l’adaptation automatique de l’abonnement général avec la puissance électrique nécessaire du fait de l’augmentation des points de charges. Cette convention doit être votée à la majorité de l’article 25 car l’opérateur réalise ensuite des travaux sur les parties communes.
  3. Si une telle convention est conclue, elle s’impose a priori à tout occupant pour les raisons suivantes :
    1. Une décision d’Assemblée générale devenue définitive s’impose à tous,
    2. L’opérateur va mettre à disposition de tout demandeur un point de charge dans un délai contractuellement défini, il y a donc « préexistence de telles installations » au sens de L. 113-16 précité. De plus les avantages précités sont un motif légitime, c’est-à-dire évite la multiplication des installations individuelles techniquement anarchiques et dont les relevés des consommations seront difficiles à réaliser (notamment à l’heure où les relevés à distance deviennent la norme).

Et dès lors tout occupant de l’immeuble se doit de contracter avec l’opérateur choisi par la copropriété pour installer son point de charge. Cependant il est juridiquement envisageable que la copropriété contracte avec plusieurs opérateurs pour laisser un certain choix aux occupants de l’immeuble.

Toutefois la législation incite fortement la création de tels équipements et à terme il est évident qu’un emplacement de parking privatif ne disposant d’aucune possibilité de recharge verra sa valeur diminuer (en tout cas dans les centres des métropoles).

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