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Comptes bancaires rémunérés en copropriété : bonne idée… ou faux bon plan ?

Séduits par certaines publicités, des copropriétaires demandent à leur syndic d’ouvrir un compte bancaire rémunéré au nom de leur Syndicat.

Il convient de rappeler que cette question relative à la rémunération des fonds appartenant aux Syndicats des copropriétaires est assez ancienne, puisqu’elle avait déjà fait l’objet d’une question au Gouvernement, par un sénateur en 1993. À l’époque, le débat portait sur les intérêts obtenus par les syndics de copropriété concernant les fonds qu’ils détenaient pour les Syndicats sur des comptes ouverts à leur nom et qui pouvaient représenter plus de 10% de leur chiffre d’affaires.

Depuis la baisse très importante des taux d’intérêt et l’obligation pour les syndics d’ouvrir des comptes bancaires séparés au nom des copropriétés, le sujet avait perdu de sa pertinence, mais la légère augmentation des taux d’intérêt depuis deux ans fait qu’il redevient d’actualité. Notre cabinet s’est donc mobilisé pour répondre à toutes les questions sur la thématique.

1. Pourquoi les comptes courants rémunérés étaient interdits en France ? 

Ce choix résulte d’une décision du 16 avril 2002 au sein de laquelle la Commission bancaire (ancienne Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative chargée du contrôle des établissements financiers) avait interdit à une banque de conclure des conventions de comptes à vue libellés en euros prévoyant la rémunération des sommes déposées sur ces comptes, et a enjoint à celle-ci de dénoncer les clauses de rémunération actuellement incluses dans ces conventions

Or, saisie d’un contrôle de conventionnalité, la Cour de Justice des Communautés européennes (ancienne Cour des Justices de l’Union européenne), par un arrêt rendu le 5 octobre 2004, a jugé que l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la liberté d’établissement des sociétés, s’oppose à la réglementation d’un État membre qui interdit à un établissement de crédit de rémunérer les comptes de dépôts à vue libellés en euros

En conséquence, par un arrêt daté du 6 novembre 2002 (date de sursis à statuer), le Conseil d’État a annulé la décision de la commission bancaire et a ainsi validé la possibilité d’ouvrir des comptes courants rémunérés.

2. Pourquoi certains comptes rémunérés demeurent alors encore illégaux pour les copropriétés ? 

Le Code monétaire et financier définit les établissements bancaires comme des établissements de crédit, entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, au sens des textes européens (art. L. 511-1).

En revanche, les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1 du même code.

Concrètement, le Code pose un régime juridique différencié entre les établissements de crédits et bancaires (les banques classiques, donc) et les établissements de paiement.

Or, la Loi du 10 juillet 1965, notamment à son article 18, impose au syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des copropriétaires auprès d’un établissement bancaire. En visant expressément les établissements bancaires, la Loi exclut donc les autres établissements, tels que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique regroupant les « néobanques » ou autres acteurs assimilés. Cette distinction a d’ailleurs été confirmée dans le cadre d’une réponse du Gouvernement à une question parlementaire, rendue le 10 mars 2026.

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Par conséquent, il est formellement interdit d’ouvrir un compte courant rémunéré dans les établissements autres que bancaires. Pour cause, en cas de violation de cette règle, la sanction est la nullité du mandat du syndic. Il est donc impossible d’ouvrir un compte au nom du Syndicat des copropriétaires dans un établissement de paiement ou de monnaie électronique, qui sont justement les sociétés qui ont tendance à proposer des comptes courants rémunérés.

3. Le syndic peut-il choisir librement un compte rémunéré ? 

L’article 18 précité impose au syndic d’ouvrir deux comptes bancaires distincts : un premier pour le versement des charges et provisions courantes, le second pour les cotisations du fonds de travaux obligatoires.

Or, seul le compte bancaire relatif au fonds de travaux est précisé comme étant « rémunéré ». C’est pourquoi, depuis le 3 juillet 2010, les Syndicats de copropriétaires sont visés à l’article L. 221-3 du code monétaire et financier comme personnes susceptibles d’ouvrir un Livret A.

En revanche, pour le compte du Syndicat des copropriétaires destinés à recevoir les versements de charges courantes, aucune obligation n’est fixée au syndic.

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Le législateur a tout de même prévu que « les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au Syndicat ». Par cette mention, la loi permet donc au syndic de recourir à un tel type de compte, et prévoit également que les intérêts ne doivent pas être remboursés aux copropriétaires, dès lors qu’ils sont acquis au Syndicat.

Il n’en demeure pas moins que le principe initial prévaut et que le syndic étant chargé de la gestion financière du Syndicat, il lui appartient de décider de la nature du compte ouvert.
À ce titre, il est rappelé que tout compte bancaire est susceptible d’engager des frais, de sorte que la priorité est surtout de vérifier l’adaptation de la convention d’ouverture de compte au fonctionnement d’un Syndicat des copropriétaires. En effet, les comptes courants rémunérés peuvent prévoir différents frais cachés que les copropriétaires pourraient reprocher au syndic.

4. Les revenus issus d’un compte rémunéré sont-ils systématiquement imposés ? 

Le Syndicat des copropriétaires est transparent au sens de la réglementation fiscale. Or, l’article 125 A du Code général des impôts prévoit que tous les intérêts perçus sur un compte courant rémunéré doivent être déclarés dans le cadre de l’imposition des revenus.

Dès lors, il n’appartient pas au Syndicat des copropriétaires de régler cette imposition, mais à chacun des copropriétaires pour la somme relevant de sa quote-part.

Si une telle analyse est identique pour le compte séparé ouvert pour le fonds de travaux, il existe une tolérance de l’administration fiscale, dès lors que les intérêts sont faibles, occasionnels et résultent d’une incitation de l’État pour encourager la réalisation de travaux.

En revanche, les intérêts obtenus sur un compte courant rémunéré n’étant pas imposés par la loi, il est probable que l’administration fiscale soit plus stricte à cet égard, ce qui impose une vigilance accrue.

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Face à la technicité du sujet, le cabinet demeure à votre disposition pour vous accompagner dans le choix des solutions bancaires adaptées à la copropriété, l’analyse des conventions de compte proposées par les établissements financiers ainsi que, plus largement, sur toute question relative à la gestion financière et juridique des Syndicats de copropriétaires.

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Notre cabinet se tient naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets d’isolation thermique par l’extérieur, sécuriser juridiquement vos démarches et résoudre toute difficulté liée au droit de surplomb, notamment dans l’indemnisation du voisin concerné.
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