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L’augmentation du prix des contrats de gaz : que doivent répondre les copropriétés ?

Que répondre en cas de tentative de modification unilatérale d’un contrat par un fournisseur de gaz ?

Dans le contexte actuel de la très forte augmentation des prix de l’énergie, de nombreux Syndicats des copropriétaires ont récemment reçu des courriers de leur fournisseur de gaz les mettant en demeure de choisir entre une augmentation significative des prix de leur contrat ou la résiliation de ce dernier à très brève échéance.

Cette tentative de modification unilatérale du contrat est susceptible d’être basée sur les trois textes suivants :

1) L’article R. 445-5 du Code de l’énergie ?

Cet article prévoit la possibilité pour le fournisseur de modifier (par définition à la hausse), la tarification du prix du gaz de manière unilatérale. A ce titre, cet article dispose que :

« Le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et au maximum une fois par mois, jusqu’à l’intervention d’un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l’article R. 445-4, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d’approvisionnement en gaz naturel, telles qu’elles résultent de l’application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d’approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s’applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l’arrêté mentionné à l’article R. 445-4 

Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l’énergie d’une proposition de barèmes accompagnée des éléments d’information permettant de la justifier, afin qu’elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article. ».

Il ressort de cette disposition qu’un fournisseur d’énergie peut procéder à une modification unilatérale du prix du gaz seulement après avoir saisi préalablement la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’une proposition de barèmes accompagnée des éléments d’information permettant de justifier l’augmentation du tarif.

Par ailleurs, conformément à l’alinéa 3 de l’article R. 445-5, « le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l’énergie ».

Dès lors, si le fournisseur ne démontre pas qu’il a saisi la CRE ni qu’il a respecté le délai de 20 jours avant d’appliquer sa modification tarifaire, les prix ne pourront pas être augmentés.

A ce jour, nous n’avons pas connaissance d’une telle saisine de la commission de la part d’un ou plusieurs fournisseurs de gaz.

2) L’article L. 224-1 du Code de la consommation :

Cet article est applicable; aux relations contractuelles entre les professionnels (les fournisseurs d’énergie) et les non-professionnels (les copropriétés) et il dispose :

« I.- Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, ainsi qu’aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an. »

Il est à noter que ces dispositions ne concernent que les copropriétés qui ont une consommation de gaz inférieure à 30 000 kilowattheures par an, c’est-à-dire des immeuble d’environ moins de 20 lots.

En premier lieu, l’alinéa 1er de l’article L. 224-10 du Code de la consommation prévoit que « tout projet de modification envisagé par les fournisseurs des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale, ou à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée ».

Par conséquent, le fournisseur doit respecter un délai légal de prévenance d’un mois. S’il ne notifie pas son augmentation tarifaire au Syndicat un mois avant l’application de la nouvelle tarification, cette dernière ne pourra pas être mise en œuvre.  

En second lieu, ce même article dispose qu’« en matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiquées de manière transparente et compréhensible ».

Le courrier doit donc exposer clairement les raisons de cette augmentation (par exemple le conflit ukrainien et la baisse historique de production d’électricité en France) mais aussi la portée de la modification proposée de façon transparente et compréhensible.  

Dès lors, si le courrier n’explique pas dans des termes suffisamment clairs les modalités de calcul et d’évolution des indices conduisant à une augmentation du prix, le fournisseur manque à son obligation d’information sur un critère essentiel à la modification du contrat.

3) L’article 1195 du code civil

Cet  article prévoit que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. ».

Ce texte pose donc deux contraintes très fortes sur la partie souhaitant modifier unilatéralement le contrat, savoir notamment :

  • Une réelle tentative de renégociation des termes du contrat avec le Syndicat des copropriétaires.

  • A défaut d’accord, la saisine du juge judicaire et la décision de modifier ou non le contrat appartient uniquement à ce dernier.

Et, tant que la renégociation du contrat n’a pas eu lieu, le fournisseur est tenu de continuer à exécuter ses obligations sans modification contractuelle.

Que répondre si vous recevez ce type de demande de la part d’un fournisseur de gaz ?

Avant tout, il convient d’essayer de déterminer sur lequel de ces trois textes précités le fournisseur se base. En effet. Les courriers qui nous ont été transmis sont très vagues sur ce sujet pourtant crucial et font simplement référence à la théorie de l’imprévision, ce qui semble donc renvoyer aux dispositions de l’article 1195 du code civil.

Très clairement les fournisseurs ne disposent pas d’un texte leur permettant de facilement imposer une modification unilatérale de leurs contrats (d’une manière contre intuitive le texte qui est leur est le plus favorable sans intervention des pouvoirs publics est l’article L.224-1 du code de la consommation) et ils essayent de ce fait fort logiquement de rester flous sur le fondement textuel de leurs tentatives.

A. D’une manière amiable
Il convient dans un premier temps de répondre par lettre RAR au fournisseur que la copropriété refuse l’alternative qui lui est proposée (l’augmentation des tarifs ou la résiliation anticipée du contrat) et en fonction du texte sur lequel la demande est fondée faire valoir que les conditions d’applicabilité dudit texte ne sont pas remplies.
En parallèle il est possible de saisir le médiateur de l’Energie qui est une autorité publique indépendante chargée de proposer des solutions amiables aux litiges avec une entreprise du secteur de l’énergie.

B. D’une manière judicaire
Nous suggérons aux Syndicats des copropriétaires de saisir le juge des référés en sollicitant la désignation d’un médiateur judicaire afin que de réelles négociations s’engagent avec le fournisseur tout en sollicitant la condamnation sous astreinte du fournisseur de ne pas couper l’approvisionnement en gaz tant que ces négociations n’ont pas abouties (cette demande doit également être fondée sur les textes créant une trêve hivernale de l’énergie du 1er novembre au 31 mars).
Toutefois, il est clair que si les discussions trainent les Syndicats des copropriétaires s’exposent au risque d’une coupure de gaz (à tout le moins temporaire) de la part des fournisseurs dans le but de les forcer à accepter les augmentations sollicitées. Ceux qui pratiquerons de la sorte s’exposent bien évidemment à devoir verser des dommages et intérêts mais une majorité de copropriétaires risquent fort de donner la priorité à la continuité du service de chauffage et de production de l’ECS.

Notre équipe se tient bien évidement à votre disposition pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

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