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FAQ travaux de rénovation énergétique

Questions sur les résolutions relatives aux plans de travaux

33- Le vote d’un plan pluriannuel est-il contraignant ? Si les travaux ne sont pas votés, que se passe-t-il ? Un copropriétaire peut-il se retourner contre la copropriété pour non-respect du plan de travaux ?

En l’état actuel des textes, le plan annuel est visé par l’article L 731-2 du Code de la Construction et de l’Habitation qui prévoit : « Le syndic inscrit à l…

En l’état actuel des textes, le plan annuel est visé par l’article L 731-2 du Code de la Construction et de l’Habitation qui prévoit :

« Le syndic inscrit à l ’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre. II. – Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté ».

En l’état actuel, le plan de travaux n’est qu’un outil de phasage.

Tant que les travaux ne sont pas réglés et que ces derniers ne sont pas engagés, l’assemblée générale peut modifier les décisions prises en application du plan pluriannuel.

32- Comment rédiger un plan de travaux suite à la présentation de l’audit / du diagnostic technique global ?

L’article L 731-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « I. ― Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale…

L’article L 731-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :

« I. ― Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son éventuelle mise en œuvre.

II. ― Au regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté. »

L’article R 138-1 du Code de la construction et de l’habitation est rédigé comme suit :

« Afin de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d’économies d’énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l’audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.

Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d’économies d’énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d’entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d’un plan de travaux d’économies d’énergie, soit d’un contrat de performance énergétique.

Dans le cas où un plan de travaux d’économies d’énergie est adopté par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l’objet d’un vote distinct dans les conditions prévues au g [devenu f] de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée. »

L’article 24-4 du Code de la copropriété dispose quant à lui :

« Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l ’article L. 126 -31 du même code la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.

L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation, comporte des travaux d’économie d’énergie.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

> Les différentes étapes de l’adoption d’un plan pluriannuel de travaux de rénovation énergétique :

1- Adoption du principe du plan pluriannuel à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965

La décision de principe d’adoption d’un plan pluriannuel de travaux est soumise à la première assemblée générale qui suit la réalisation ou la révision soit du diagnostic technique global soit du diagnostic de performance énergétique ou de l’audit énergétique .

Ce plan est un outil de phasage des travaux .

2- Mise en œuvre du plan pluriannuel :

Si le principe de mise en place d’un plan est retenu par l’assemblée générale, lors de l’assemblée générale suivante, le syndic organise une mise en concurrence de plusieurs prestataires sur la base de laquelle le plan est élaboré .

Le plan de travaux est exécuté selon les modalités adoptées par l’assemblée générale .

L’exécution du plan doit normalement entrainer le vote des travaux qu’il prévoit sur la base de nouveaux devis / mise en concurrence et votes distincts à la majorité de l’article 25 f de la loi du 10 juillet 1965

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