Le fonds travaux peut être utilisé pour financer les études préalables.
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2 ° Des travaux décidés par l ’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. »
L’article 44 du décret du 17 mars 1967 dispose pour sa part :
« Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2 ° Aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l ’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5° Et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l ’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des
équipements communs de l’immeuble. »
L’article 44 du décret du 17 mars 1967 liste expressément les études techniques parmi les dépenses pouvant être financées par le fonds travaux .
Les audits, diagnostics techniques globaux etc. peuvent donc être financés par le fonds travaux.