Les dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges de copropriété sont impératives .
L’assemblée générale ne peut pas décider par un vote d’y déroger . La jurisprudence considère que les frais de ravalement des parties privatives (volets, persiennes, porte-fenêtre, balcons, etc .) doivent être supportés par chacun des copropriétaires en fonction de leur coût, sauf si le règlement de copropriété en dispose autrement .
La jurisprudence a considéré que si le ravalement porte de façon indivisible sur des parties communes (la façade, les balcons et terrasses) et sur des parties privatives qui font partie intégrante du gros-œuvre (les garde-corps des balcons), les charges sont à répartir entre tous les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes de copropriété.
Cette modalité de répartition selon les tantièmes de copropriété constitue, cependant, une exception car il est plutôt rare que les travaux de ravalement por tent de manière indivisible sur les parties communes et les parties privatives .
En résumé, lorsque les travaux collectifs imposent des dépenses de nature privative ( garde- corps, persiennes, etc.), ces dépenses seront réparties :
- En principe, en fonction de leur coût, par copropriétaire ;
- Sauf dispositions contraires du règlement de copropriété ;
- Sauf si les parties privatives font partie intégrante du gros- œuvre et qu’ il n’est pas possible de les distinguer.
Les devis devront donc bien différencier les dépenses privatives des dépenses communes .
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires doit indemniser le ou les copropriétaires qui subissent un préjudice (temporaire ou définitif) du fait de travaux votés par l’assemblée générale