L’avenant n° 84 du 23 mai 2014 à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (n° 1043) a été étendu par arrêté du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 13 novembre 2014 et est applicable depuis le 26 novembre 2014, lendemain de la date de parution au Journal officiel de la République française.
Il convient donc d'en tirer rapidement les conséquences, savoir conclure des avenants aux contrats de travail.
Les gardiens d’immeubles, salariés nécessairement logés et appartenant à la catégorie B selon la définition de la convention collective, sont exclus de toute référence horaire et travaillent selon une amplitude horaire dans laquelle ils effectuent des tâches.
Cette amplitude journalière, coupée par un temps de repos, peut atteindre treize heures. Ainsi, du lundi matin au samedi midi, le total pouvait atteindre cinquante heures.
Il s’agit bien évidemment de cinquante heures de présence, et non de cinquante heures de travail en poste.
L’avenant n° 84 diminue ce total de cinquante heures d’amplitude de travail, pour le ramener à quarante-sept heures et trente minutes.
Cette réduction doit être répartie à raison d’une demi-heure chaque jour du lundi au vendredi, sauf accord des parties pour une autre répartition.
L’avenant précise, bien que cela ne soit pas repris dans le texte modificateur de l’article 18-3 de la convention collective, que cette réduction ne concerne que les gardiens qui totalisent aujourd’hui plus de quarante-sept heures et trente minutes d’amplitude.
Comme tous les gardiens ont des amplitudes de travail contractualisées, les syndics doivent donc sans délai établir des avenants aux contrats de travail, pour ramener les amplitudes supérieures à quarante-sept heures et trente minutes à cette limite, applicable au 26 novembre 2014.
Attention : c’est l’employeur, et lui seul dans le cadre de son pouvoir d’organisation du travail, qui décide comment appliquer la réduction de l’amplitude de travail (matin, soir, fin de matinée, début d’après-midi, etc.), modification des conditions de travail que ne peut pas refuser le gardien car imposée par un texte d'ordre public.
Précisons que toutes les autres limitations restent en vigueur (notamment l’amplitude maximale de treize heures par jour avec un repos de quatre heures ainsi que le repos simultané du « mari et de l’épouse »).
II - Les employés d’immeubles à temps partiel ont un contrat cadre
Considérant que les petites copropriétés ne peuvent pas respecter, pour d’évidentes raisons économiques, la durée minimale de vingt-quatre de travail hebdomadaires prévue par la loi pour les employés d’immeubles à temps partiel, l’avenant n° 84 permet de déroger à cette disposition.
Rappelons-en ici les éléments principaux et notamment la durée contractuelle minimale du travail du premier employé d’immeuble, qui dépend de la taille de la copropriété :
Exemple : pour une copropriété constituée de 40 lots :
Précisons que cela s’applique sans distinguer s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (remplacement d’un salarié absent par exemple).
L’employé d’immeuble bénéficie de garanties en contrepartie d’une durée du travail dérogatoire :
Les embauches depuis le 26 novembre 2014 doivent être réalisées selon les termes de l’avenant tandis que les contrats de travail en cours devront être mis en conformité avant le 1er janvier 2016.
L’employé à temps partiel peut demander à ce que son contrat soit mis en conformité sans attendre le 1er janvier 2016. Dans ce cas, l’employeur sera contraint d’effectuer cette mise en conformité sauf s’il fait valoir une impossibilité due à la « situation économique de l’employeur ». Cette notion n’étant pas définie pour un syndicat de copropriétaires, on peut penser que des litiges ne manqueront pas d’apparaître.
Rappelons ici que les contrats de travail à temps partiel conclus entre le 1er et le 20 janvier 2014 puis entre le 1er juillet 2014 et le 25 novembre 2014 ne peuvent pas déroger à la durée minimale de vingt-quatre heures de travail hebdomadaires.
L’employeur (le syndic en pratique) peut demander ponctuellement à l’employé d’immeuble à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires, sous certaines conditions :
L’employeur peut également demander à l’employé d’immeuble, sous la forme d’un avenant au contrat de travail, d’effectuer un complément d’heures, sous certaines conditions :
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